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Fiscal TPE

TVA et factures

Exercice du droit à déduction de TVA validé en présence de mentions incomplètes sur les factures émises

Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, notamment pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie.

Et pour exercer le droit à déduction de TVA, l'entreprise doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

L'article 226 de cette directive détermine le contenu d'une facture et impose comme mentions devant figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises, notamment la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus (art. 226, point 6) et la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture (art. 226 point 7).

Une société portugaise qui exploite des hôtels avec restaurants s'est vue refuser par l'administration fiscale portugaise le droit à déduction de TVA sur des factures émises par un cabinet d'avocats pour des services juridiques au motif que les descriptions figurant sur les factures émises par les avocats étaient insuffisantes. Il manquait le détail des services fournis (nature des services rendus) et les quantités unitaires et totales de ses services.

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que des factures comportant seulement la mention « services juridiques fournis depuis une certaine date jusqu'à aujourd'hui », telles que celles en cause ne sont, a priori, conformes ni aux exigences visées audit point 6 ni à celles visées au point 7 de l'article 226 de la directive européenne relative au système commun de TVA, ce qu'il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

Cependant, elle déclare que les administrations fiscales des États membres de l'UE ne peuvent pas refuser le droit à déduction de la TVA pour la seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226 (points 6 et 7) de cette directive, alors que ces autorités disposent de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit à déduction sont satisfaites.

CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-516/14 et C-518-14

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