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Fiscal TPE

Exonération d'impôt sur les bénéfices

Bénéfice de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles créées en zone de revitalisation rurale (ZRR) déménageant dans une autre ZRR

Une entreprise créée en 2009 en ZRR ayant bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 23 mois en faveur des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du CGI qui a déménagé en février 2011 dans une autre commune éligible à cette exonération fiscale en faveur des entreprises nouvelles implantées en ZRR, sans cessation, reprise, ou autre modification d'activité, peut-elle continuer à bénéficier de cette exonération d'impôt sur les bénéfices ou tombe-t-elle sous le coup des dispositions de l'article 44 quindecies, III du CGI qui vise les créations et reprises d'activités consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée en ZRR à compter du 1er janvier 2011 ?

Rappelons que l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 59 mois en faveur des entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 ne peut pas être accordée aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR suite au transfert d'une activité précédemment exercée par une entreprise ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert, de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 2 ans en faveur des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du CGI (CGI art. 44 quindecies, III).

En revanche, dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies du CGI en cas de transfert d'une activité d'une ZRR vers une autre ZRR, cette exonération est maintenue pour sa durée restant à courir. Par conséquent, une entreprise créée en 2009 en ZRR et ayant bénéficié à ce titre des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, n'a pas le droit, lorsqu'elle déménage en février 2011 dans une autre commune classée en ZRR, à bénéficier du régime de faveur de l'article 44 quindecies du CGI, mais peut poursuivre jusqu'à son terme celui de l'article 44 sexies du CGI, sous réserve de continuer à en remplir toutes les conditions.

Réponse ministérielle, Biémouret, n° 97878, JOAN du 25 octobre 2016

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