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Procédure collective

Adhésion certaine de l’acheteuse à une clause de réserve de propriété

Suite à la mise en redressement puis à la liquidation judiciaire d’une société, son fournisseur déclare une créance de 32 227 €, correspondant au solde du prix du matériel vendu, et forme une demande en revendication.

Devant les juges, la demande du créancier est accueillie. Le représentant de la société se pourvoit alors en cassation. Il prétend notamment n’avoir pas été informé de la stipulation d’une clause de réserve de propriété et donc ne pas l’avoir acceptée ; ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce. Par ailleurs, il estime que la demande en revendication, effectuée par le fournisseur aurait dû être adressée à la société acquéreuse elle-même et non pas seulement à son administrateur et à son liquidateur judiciaire. Enfin, il considère que le matériel est indissociable du plancher en béton sur lequel il est fixé ; il ne peut donc être revendiqué.

La Cour de cassation rejette les prétentions du représentant de la société. Tout d’abord, elle constate que la société avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, comme en attestent notamment les différents devis échangés entre les parties. Ensuite, la Cour rappelle que la LRAR contenant la demande en revendication n’a pas à être adressée à la société lorsque cette dernière est assistée d’un administrateur ou représentée par le liquidateur. Elle doit l’être, selon le cas de figure, à l’administrateur (c. com. art. R. 624-13) ou au liquidateur (c. com. art. R. 641-31).Ce n’est que lorsque le tribunal a ouvert un redressement judiciaire sans désigner d’administrateur que la lettre recommandée AR doit être adressée à la société en redressement (c. com. art. R. 624-13). Enfin, la Cour relève que le matériel revendiqué, identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il était fixé, pouvait être démonté sans risque de dégradation pour les biens de la société acquéreuse. Le créancier pouvait donc exercer son action en revendication (c. com. art. L. 624-16, al. 3).

Cass. com. 2 novembre 2016, n° 14-18898

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