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Bail commercial

Prescription de l’action du locataire en fixation du loyer du bail renouvelé

Dans le cadre d’un bail commercial poursuivi au-delà de son échéance, le locataire adresse, le 2 octobre 2009, au bailleur une demande de renouvellement moyennant un certain loyer (inférieur au loyer en vigueur). Le bailleur restant muet à cette demande, le locataire saisit, le 21 février 2012, le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé. Ce dernier déclare l’action prescrite. En effet, la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009, or la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. L’action en fixation du loyer du locataire est donc prescrite car il a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et un mois après le renouvellement du bail. Le locataire, mécontent, se pourvoit en cassation. Il prétend que, faute d’avoir contesté le prix qu’il a proposé dans les 3 mois de la notification de la demande en renouvellement (c. com. art. L. 145-10), il appartient au bailleur, en désaccord sur le prix proposé, de saisir le juge dans un délai de 2 ans (c. com. art. L. 145-60).

La Cour de cassation rejette son interprétation : l’action du preneur en fixation du prix du bail commercial renouvelé est soumise à la prescription biennale. Le locataire aurait donc dû saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2010 soit jusqu’au 1er janvier 2012. Ce n’était pas au bailleur à engager cette action.

Cass. civ., 3e ch., 20 octobre 2016, n° 15-19940

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