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Fusion-absorption

La Cour de cassation fait de la résistance : la société absorbante n’est pas pénalement responsable de la société absorbée !

La Cour de cassation se refusait à admettre qu’en cas de fusion absorption, la société absorbante était tenue pénalement des délits commis par la société absorbée car « nul n’est responsable que de son propre fait », selon l’article 121-1 du code pénal (Crim. 20 juin 2000, n° 99-86.742. Crim. 14 oct. 2003, n° 02-86.376).

Cette position constante avait potentiellement vocation à évoluer suite à la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 5 mars 2015, dans laquelle elle avait retenu la solution inverse en interprétant l’article 1 § 1 de la directive du parlement et du Conseil du 5 avril 2011. La CJUE avait ainsi estimé qu’une fusion-absorption entraînait la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer les amendes pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant la fusion, quand bien même ces amendes auraient été prononcées après la fusion.

Toutefois, la Cour de cassation vient de refuser de s’aligner sur la jurisprudence européenne.

Dans cette affaire, un médecin biologiste avait porté plainte contre une société d’analyses médicales. Selon lui, la société versait des commissions à des infirmiers afin de recevoir le plus de prélèvements possible à analyser. La société faisait valoir qu’elle avait été absorbée par une autre société. N’existant plus, elle ne pouvait donc pas être condamnée.

La chambre de l’instruction en a déduit que la responsabilité pénale de la société absorbée avait été transférée à la société absorbante. Pour cela, elle s’est basée sur la jurisprudence de la CJUE et a également souligné que les associés de la société absorbante étaient les mêmes que ceux de la société absorbée. Autant dire qu’ils étaient parfaitement informés des pratiques reprochées à la société absorbée.

La Cour de cassation vient de censurer cette décision. Elle refuse de se conformer à l’interprétation délivrée par la CJUE de la directive européenne du 5 avril 2011, celle-ci étant dépourvue d’effet direct en France et rappelle, une fois encore le principe : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Cass. crim. 25 octobre 2016, n° 16-80366

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