Dépêches

j

Social

Loi Travail

Selon l’administration, le volet « durée du travail, repos et congés » de la loi Travail entrera en vigueur le 1er janvier 2017

Publiée au Journal officiel du 9 août 2016, la loi « Travail » est en principe entrée en vigueur le 10 août 2016, sous réserve des dispositions nécessitant un décret d’application (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9). Toutefois, les modalités d’entrée en vigueur du volet spécifique à la durée du travail, aux repos et aux congés suscitent des interrogations, pour deux raisons :

-ce volet est étroitement lié à la mise en place des accords collectifs majoritaires en matière de durée du travail, de repos et de congés, qui, elle, a été décalée au 1er janvier 2017 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX) ;

-par ailleurs, les décrets d’application relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés, parus au JO du 19 novembre dernier, entrent également en vigueur le 1er janvier 2017 (décrets 2016-1551, 2016-1552, 2016-1553 et 2016-1555 du 18 novembre 2016, JO du 19).

Ces deux éléments conduisaient à se demander si l’ensemble du nouveau régime de la durée du travail, des repos et des congés – y inclus le principe de primauté de l’accord d’entreprise – n’entrait pas en vigueur le 1er janvier 2017, tant dans ses dispositions légales que dans ses dispositions réglementaires.

Selon la Direction générale du travail (DGT), c’est cette interprétation qu’il faut retenir, avec toutefois quelques nuances.

En ce qui concerne l’article 8 de la loi (volet dit « durée du travail, repos, jours fériés et congés payés »), la DGT considère qu’il est impossible de distinguer les dispositions légales « autonomes », qui seraient entrées en vigueur dès le 10 août 2016, et celles nécessitant un décret d’application, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. En effet, les articles du code du travail réécrits en trois niveaux (ordre public, champ de la négociation et dispositions supplétives) forment, selon la DGT, un ensemble cohérent et homogène qu’il n’est pas possible de fragmenter. Par conséquent, tant que les décrets d’application ne sont pas en vigueur, donc jusqu’au 31 décembre 2016, ce sont les dispositions législatives du code du travail antérieures à la loi Travail qui s’appliquent.

En ce qui concerne l’article 9 (congés spéciaux), la DGT applique le même raisonnement aux dispositions prévoyant un renvoi à des dispositions réglementaires. A contrario, toujours selon l’administration, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (à l’exception de l’article L. 3142-3 sur le recours prud’homal) ainsi que celles relatives au congé pour acquisition de la nationalité (à l’exception de l’article L. 3142-76 sur le recours prud’homal) sont entrées en vigueur immédiatement.

Dans tous les cas, la position de l’administration ne lie pas les tribunaux et ce sera au juge, le cas échéant, de trancher les éventuels litiges concernant des entreprises qui auraient appliqué avant le 1er janvier 2017 des dispositions légales qui pourraient apparaître comme autonomes.

Une autre lecture était aussi possible, selon laquelle en l’absence de disposition contraire, les articles 8 et 9 de la loi seraient entrés en vigueur au lendemain de sa publication, donc le 10 août 2016. Dans cette optique, il aurait fallu opérer une distinction entre les dispositions légales « autonomes » en vigueur depuis le 10 août 2016 (ex. : nouvelle définition des astreintes) et celles nécessitant un décret d’application, qui entreraient en vigueur le 1er janvier 2017 (ex. : dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne sur autorisation administrative). Mais ce n’est pas l’interprétation retenue.

Retourner à la liste des dépêches Imprimer