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Un salarié soumis à des horaires contraignants ne peut pas relever d’une convention de forfait annuel en jours

Le salarié éligible à une convention de forfait annuel en jours peut être cadre ou non cadre. S’il est cadre, il doit disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions ne doit pas le conduire à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel il est intégré. S’il est non cadre, la durée de son temps de travail ne peut pas être prédéterminée et le salarié doit disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités (c. trav. art. L. 3121-58).

Suivant la droite ligne de sa jurisprudence (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43876, BC V n° 180 ; cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-12323 D), la Cour de cassation maintient la stricte application des conditions d’éligibilité aux conventions de forfait jours.

Ce faisant, elle juge ces forfaits inapplicables à des salariés cadres employés par un casino soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés. Pour rappel, dès lors qu’un salarié est inéligible au forfait jours, le décompte des heures supplémentaires doit être effectué selon le nombre réel des heures effectuées et non sur la base du forfait jours signé mais non valable.

Cass. soc. 15 décembre 2016, n° 15-17568 D

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