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Rupture du contrat

Le défaut de paiement d’heures supplémentaires peut justifier la prise d’acte

Les critères permettant d’apprécier une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié aux torts de son employeur ont évolué avec les années. Le manquement de l’employeur doit « faire obstacle à la poursuite du contrat de travail » pour que la prise d’acte soit justifiée (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80).

C’est ainsi que la Cour de cassation a précisé que des manquements anciens peuvent difficilement justifier une prise d’acte (cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-23634, BC V n° 85).

Par exemple, le fait qu’une salariée attende 10 ans pour agir après s’être vu imposer une modification de son contrat de travail montre que le manquement de l’employeur n’a pas empêché la poursuite du contrat. La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail n’a donc pas été validée par les juges (cass. soc. 13 avril 2016, n° 15-13447 D).

Dans l’affaire jugée le 26 janvier 2017, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 en arguant d’une demande présentée le 10 septembre de paiement d’heures supplémentaires, datant de 2007, restée sans réponse.

Le contrat de travail s’était donc poursuivi 3 ans après le manquement imputé à l’employeur et plus d’un an après le refus de celui-ci.

Pour autant, la Cour de cassation a retenu que les heures supplémentaires de 2007 de la salariée n’ont pas été rémunérées et que sa mise en demeure à son employeur de septembre 2009 était restée vaine. Pour les juges, le refus persistant de l’employeur constituait bien un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc. 26 janvier 2017, n° 15-224985 D

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