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Scission et garantie autonome

Sauf convention contraire, la garantie autonome n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

Une société exploitant un hôtel-bar-restaurant a donné son fonds de commerce en location-gérance à une autre société qui lui a remis une garantie à première demande au titre de cette activité consentie par une banque.

Au cours de l'exécution du contrat de la location-gérance, la société bailleresse a fait l’objet d’une scission qui a entraîné la transmission de sa branche d’activité d'hôtellerie à une nouvelle société, une société par actions simplifiée (SAS). La société locataire-gérante a résilié le contrat de location-gérance et la SAS, nouvelle bailleresse de l'hôtel, l'a mis en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles. Ne parvenant pas obtenir l'exécution du contrat, la SAS a demandé à la banque de mettre en œuvre la garantie à première qui a refusé. Elle a donc assigné la banque en paiement.

Rappel : la garantie à première demande est l'acte par lequel un bénéficiaire peut exiger le paiement d'une somme d'argent déterminée auprès d'un garant (le plus souvent une banque ou une compagnie d'assurances), et ce dès la première demande ou selon des modalités convenues, en vertu d'une obligation souscrite ou d'un engagement pris par un tiers. Le garant n'a pas la possibilité d’opposer une exception à l'exécution de l'obligation garantie, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. La garantie à première demande est une garantie autonome et distincte par rapport à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie (c.civ. art. L. 2321).

Les juges ont considéré que la SAS était en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque. Ils ont jugé que sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d’une opération de fusion ou de scission n’était pas incompatible avec le caractère intuitu personae de la garantie à première demande. La société bailleresse, bénéficiaire de la garantie originaire, avait fait l’objet d’une scission ayant eu pour effet de transférer à la nouvelle SAS la totalité de sa branche d’activité hôtelière et, selon eux, la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l’hôtel se rattachait à l’activité hôtelière cédée. En conséquence, il n’y avait pas d'obligation de mentionner l’existence de la garantie à première demande dans l’acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de cette garantie.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

Cass. com. 31 janvier 2017, n° 15-19158

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