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Prêt bancaire

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant ce taux

Une Société civile immobilière a obtenu de la part d'une banque un accord de financement à long terme qui précisait que l’acte du prêt devait être rédigé un notaire. Après acceptation par la SCI de l'accord de financement, un acte authentique constatant le prêt à long terme et stipulant le taux effectif global a été établi. Le taux effectif global (TEG) ne prenant pas en compte des frais de garantie, l'emprunteuse a estimé que la stipulation de ce TEG était nulle et a assigné la banque en remboursement des intérêts perçus en plus de l’intérêt au taux légal.

Pour la détermination du taux effectif global du prêt des crédits à la consommation et les crédits immobiliers sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées (c. civ. art. L. 314-1). Le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt à la consommation ou immobilier (c. consom. art. L. 314-5).

Les juges ont déclaré irrecevable l'action en nullité du TEG de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée. Selon les juges, le point de départ de la prescription de 5 ans de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de banque a été acceptée par la SCI, soit le 24 février 2005, qui constitue la date du contrat de prêt. La SCI a assigné la banque en nullité du TEG le 15 mars 2010, soit plus de 5 ans après l'acceptation de l'offre du prêt.

Mai la Cour de cassation sanctionne les juges. Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant ce taux. La Cour d'appel qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé les articles 2224 du code civil et L. 314-5 du code de la consommation.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cass. com. 31 janvier 2017, n° 14-26360

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