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Protection d'une marque française et européenne

Utilisation d'une marque déposée comme un mot du langage courant dans un article de presse

Une société est titulaire d'une marque française de jouets renommée qui est enregistrée en France auprès de l'INPI dans la classe désignant les jeux et jouets et dans une marque de l'Union européenne (par l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) dans la classe désignant notamment les jeux, les jouets et les modèles, notamment de construction, pièces pour jeux de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs.

Cette société a assigné une entreprise de presse en responsabilité pour avoir employé, dans plusieurs articles de presse publiés, le nom de sa marque pour désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées.

Cette action en responsabilité extracontractuelle est fondée sur le principe juridique que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (c.civ. art. 1240).

Les juges ont retenu la responsabilité de l'entreprise de presse et l'ont condamné à réparer le préjudice subi par la société fabricante de jouets. Selon les juges, l'entreprise de presse a engagé sa responsabilité à l’égard de la société de jouets en utilisant sa marque de jeu déposée pour constituer un mot composé dans un titre et l'employer comme un mot usuel du langage journalistique dans le texte de divers articles pour désigner de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d’aucune manière qu'il s’agit d’un nom déposé. Cet usage a pu inciter les lecteurs à croire, au vu des articles publiés, que le nom de la marque déposée, utilisé comme un signe du langage journalistique, pouvait être employé de manière usuelle et généralisée, ignorant ainsi qu'il s’agissait d’un signe protégé.

Mais la Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a déclaré que l’usage d’un signe enregistré en tant que marque n’est pas fautif s’il n’est pas à l’origine d’une dégénérescence de cette marque. En l'espèce, cet usage, à titre de métaphore, qui ne tendait pas à désigner des produits ou services, ne pouvait contribuer à une telle dégénérescence ou dégradation de la marque déposée.

Cass. com. 1er mars 2017, n° 15-1071

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