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Baux commerciaux relatif à des résidences de tourisme

Impossibilité de résiliation en fin de période triennale

Une société bailleresse a loué à une autre société deux appartements pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. Puis, la locataire a donné congé prenant effet à l'expiration de la deuxième période triennale. La bailleresse a assigné sa locataire en nullité du congé donné sur la base de l'article L. 145-7-1 du code de commerce.

Selon l'article L. 145-7-1 du code de commerce, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme classées (c. tourisme art. L. 321-1) sont d'une durée de 9 ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.

Mais les juges ont validé le congé. Les baux, conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 145-7-1 du code de commerce, soit avant le 25 juillet 2009, sont régis par les dispositions de l'article L. 145-4 du même code qui prévoit que le locataire a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire... L'article L. 145-7-1 créé par la loi du 22 juillet 2009 (publiée officiellement le 24 juillet 2009) qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, n'est pas applicable aux baux commerciaux concernant des résidences de tourisme.

La Cour de cassation censure les juges : les baux commerciaux relatifs à des résidences de tourisme qui sont en cours au 25 juillet 2009 ne peuvent pas être résiliés à la fin d'une période triennale. Ainsi, l'article L. 145-7-1, d'ordre public, s'applique aux baux en cours au 25 juillet 2009 (application au baux en cours au jour de son entrée en vigueur).

Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10350

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