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Droit disciplinaire

Des carences professionnelles délibérées peuvent relever du droit disciplinaire

Un salarié avait fait l’objet d’une mise à pied d’un jour avec sursis, son employeur lui reprochant d’une part, ses activités mensuelles très inférieures à la moyenne de l’équipe et d’autre part, de n’avoir pas utilisé les outils informatiques. Le salarié avait contesté cette sanction devant le conseil de prud’hommes.

Une insuffisance professionnelle ne relève pas, en principe, du droit disciplinaire ne s’agissant pas d’une attitude fautive du salarié mais plutôt d’un défaut de compétences de la part du salarié (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45714 D). En revanche, une faute peut être caractérisée en présence d’une mauvaise volonté délibérée du salarié (cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-10149 D).

En l’espèce, les juges ont relevé :

-qu’en novembre 2009, décembre 2010 et février 2011, le salarié avait réalisé un nombre d’opérations et une activité commerciale nettement inférieurs à la moyenne de celles de ses collègues ;

-qu’il n’utilisait pas les appareils informatiques de vérification des titres de transport mis à sa disposition.

Cette attitude s’était poursuivie sur une longue période malgré les suivis professionnels à l’occasion desquels il avait notamment été demandé au salarié de « s’impliquer davantage en activité commerciale ».

Pour les juges, la carence de l’agent était fautive et justifiait une sanction disciplinaire.

Cass. soc. 9 mars 2017, n° 15-28347 D

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