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Vie des affaires

Date: 2026-07-21

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CONDITIONS GÉNÉRALES : LA PREUVE DE LEUR REMISE AU CLIENT RESTE INDISPENSABLE

Selon le code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus. Mais une clause figurant dans des conditions générales de vente est-elle opposable au seul motif que le contrat signé entre les parties y renvoie expressément ?

Dans cette affaire, le client d'un cabinet d'expertise comptable entend mettre en cause la responsabilité de son cabinet d'expertise comptable pour défaut de conseil.

Pour écarter l'action, le cabinet invoque une clause abréviative de prescription contenue dans ses conditions générales. Selon lui, cette clause est opposable au client dès lors que la lettre de mission signée mentionne que les relations entre les parties sont régies à la fois par le contrat et par les conditions générales.

Argument retenu par la Cour d'appel, mais censuré par la Cour de cassation. La Haute juridiction rappelle, toutefois, que le seul renvoi aux conditions générales ne suffit pas à les rendre opposables. Encore faut-il démontrer qu'elles ont effectivement été portées à la connaissance du client et acceptées par celui-ci. Or, en l'espèce, les termes de la lettre de mission ne permettent pas d'établir que le client a eu connaissance de ces conditions générales ni qu'il les a acceptées. La clause abréviative de prescription ne peut donc lui être opposée.

Cass. com. 17 juin 2026, n°24-22736

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