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Cadres dirigeants

Un « directeur commercial monde » relève de la catégorie des cadres dirigeants

Un cadre « directeur commercial monde » conteste le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Il demande également un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et une indemnité pour travail dissimulé.

Pour l’employeur, ce salarié étant un cadre dirigeant, il ne relevait pas des règles relatives à la durée du travail.

Pour rappel, on considère comme cadres dirigeants, les cadres (c. trav. art. L. 3111-2) :

-auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;

-qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

-et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères sont cumulatifs et ils impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants (cass. soc. 26 novembre 2013, n° 12-21758, BC V n° 283).

Dans l’affaire jugée le 27 septembre 2018, le cadre ayant le poste de « directeur commercial monde », pouvait-il être considéré comme relevant de cette catégorie ?

Oui répondent les juges, qui soulignent qu’en tant que directeur commercial monde, le salarié relevait de la catégorie des cadres de direction. Ils notent également que le salarié :

-avait en charge la responsabilité de la politique commerciale globale de l’entreprise, sous la seule autorité du président du directoire ;

-bénéficiait d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise ;

-avait une indépendance et une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment de ses déplacements ;

-avait sous sa responsabilité une centaine de salariés et disposait d’une large délégation de signature, sans mention d’une quelconque limitation financière ;

-avait de réelles responsabilités en matière d’élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise.

Pour les juges, ce salarié participait à la direction de l’entreprise. Il pouvait donc être considéré comme cadre dirigeant.

De ce fait, il n’était pas en mesure de prétendre à des dommages-intérêts au prétexte de la violation des règles relatives à la durée du travail, puisque ces règles ne lui étaient pas applicables.

Cass. soc. 27 septembre 2018, n° 17-12575 D

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