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Un mineur étranger âgé de 16 à 18 ans confié à l’aide sociale à l’enfance a droit à une autorisation de travail pour conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu préalablement une autorisation de travail. Une autorisation de travail est toutefois accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (c. trav. art. L. 5221-5).

Cette dérogation s’applique à tous ceux qui en remplissent les conditions, y compris aux mineurs étrangers et confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

C’est ce que vient de trancher le Conseil d’État dans une affaire où une DIRECCTE avait refusé de délivrer une autorisation provisoire de travail à un mineur étranger, bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance et inscrit dans un cycle d’apprentissage.

Le Conseil d’État considère, en effet, que les mineurs étrangers âgés de 16 à 18 ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Cette autorisation de travail doit leur être délivrée de plein droit.

Ce faisant, le juge a écarté l'argument du ministère de l'intérieur selon lequel l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui détermine les conditions dans lesquelles les étrangers âgés de 16 à 18 ans voulant exercer une activité professionnelle reçoivent de plein droit un titre de séjour, ne concernait pas le cas des mineurs étrangers de cet âge confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Cette décision fait suite au recours du ministère de l’intérieur qui contestait la décision du juge administratif qui avait ordonné à la DIRECCTE la délivrance de ce titre de travail. Le ministère de l’Intérieur avait saisi le Conseil d’État pour annuler cette décision, estimant que le demandeur étant mineur, il ne pouvait pas demander à bénéficier d’un titre de séjour avant d’avoir atteint sa majorité et ne pouvait donc pas bénéficier du principe de délivrance de plein droit de l’autorisation de travail pour conclure un contrat d’apprentissage.

CE 15 février 2017, n° 407355

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