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Maladie professionnelle

Action d’un salarié en reconnaissance de la faute inexcusable contre un ancien employeur : c’est à celui-ci, s’il conteste l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle, d’en rapporter la preuve

Un salarié avait exercé une activité d'aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs de 1969 à 1979. Il a souscrit en 2007 une déclaration de maladie professionnelle, qui avait donné lieu à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles.

Le salarié a également demandé en justice la reconnaissance de la faute inexcusable d’une précédente société employeur, pour la période de 1971 à 1979. Celui-ci reprochait à cet employeur de l’avoir laissé manipuler sans protection ni information divers produits constituant des agents toxiques et cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Or cet employeur contestait le lien entre la maladie du salarié et l'activité exercée antérieurement à son service.

La cour d’appel avait rejeté la demande du salarié, estimant que la déclaration de maladie professionnelle (2007) avait été réalisée au contradictoire du dernier employeur, de sorte qu'en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable d’un précédent employeur, mais non le dernier, le salarié ne bénéficiait d'aucune présomption d'imputabilité selon laquelle sa maladie professionnelle trouverait son origine dans l'activité professionnelle développée auprès de cet employeur.

La cour d’appel en concluait donc qu’il appartenait au salarié de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'il poursuivait de faute inexcusable et donc de qualifier l'exposition au risque.

Raisonnement rejeté par la Cour de cassation, qui estime que, même s’il n’était pas le dernier, il appartenait à l'employeur, s'il entendait contester l'imputabilité au travail de la maladie de son ancien salarié, d'en rapporter la preuve. L’affaire sera donc rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-14901 FPB

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