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Réseaux de distribution sélective

Conditions de validité de la mise en place d'un réseau de distribution sélective

Une société de vente au détail d'appareils électroménagers, exerçant son activité quasi exclusivement par Internet, a conclu avec un fabricant un contrat de distribution exclusive de ses produits sur la France. Moins d'un an plus tard, le fournisseur l'a informé, par courrier, de la mise en place d'un réseau de distribution sélective et lui a demandé de cesser toute commercialisation de ses produits sous un délai de 3 semaines, dans l'attente d'être agréé revendeur par le fournisseur.

N'ayant pas été agréée et ayant été mise en demeure de cesser toute commercialisation les produits du fournisseur, la société distributrice l'a assigné pour voir constater la pratique anticoncurrentielle résultant de son défaut d'agrément et a demandé réparation de son préjudice. La société distributrice faisait valoir que le fournisseur mettait en œuvre une sélection quantitative des distributeurs qui faussait le jeu de la concurrence (c. com. art. L. 420-1) et que de nombreux distributeurs avaient été agréés sans satisfaire aux conditions fixées pour l'entrée dans le réseau de distribution sélective.

Les juges ont rejeté sa demande et ont précisé qu'un réseau de distribution sélective n’est pas anticoncurrentiel lorsque :

- le fournisseur choisit les distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée ;

- et les critères retenus sont en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire.

Les juges ont constaté que les conditions exigées par le fournisseur pour être agréé répondaient à la qualité de ses produits et que la société distributrice n'avait jamais répondu à ces critères, qu'elle connaissait parfaitement. En effet, la société disposait d'entrepôts et non de magasins, n'avait pas de surface de vente suffisante, mentionnait le prix « discount » avant le prix lui-même, un de ses sites Internet n'avait jamais fonctionné, ses conditions générales de vente mentionnaient que les produits n'étaient pas toujours disponibles immédiatement, la reprise de l'ancien matériel n'était pas gratuite, et son service après-vente était défaillant.

Cass. com. 8 juin 2017, n° 16-15372

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