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Responsabilité des associations

La (non-)responsabilité des associations proposant des voyages aux adhérents

Une association propose à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal, dont l'organisation est confiée à une agence de voyages caennaise. Au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, une adhérente de l'association est victime d'un accident.

Elle assigne l'association, considérant qu'elle doit être qualifiée d'agent de voyage et tenue responsable à ce titre. Cette responsabilité s'applique, en effet, à toute personne, physique ou morale, qui se livre ou apporte son concours, quelles que soient les modalités de sa rémunération, à l'organisation ou la vente de voyages, de séjours ou de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages (c. tourisme art. L. 211-1).

Elle fait valoir que l'association a proposé le voyage et les excursions et qu'elle en a, en premier lieu, encaissé le prix, même si elle a transmis ce prix à l'agence de voyages caennaise. Elle fait également valoir qu'elle règle une cotisation annuelles à l'association.

Son action est repoussée par la cour d'appel, les juges estimant qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre l'association et les participants au voyage et que la responsabilité de l'association ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (c'est-à-dire en prouvant que l'association a commis une faute).

Cette position est validée par la Cour de cassation : en l'absence de preuve d'une rémunération de l'association, la responsabilité de plein droit de celle-ci ne peut pas être engagée.

Cass. civ., 1re ch., 22 juin 2017, n° 16-14035

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