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Vices du consentement

Le dol, motif d'annulation d'un contrat de location avec option d'achat

Aux termes de l'article 1137 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016 (anciennement article 1116), "le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges". En se fondant sur cette définition, une association d'étudiants trompée par son cocontractant sur la portée de ses engagements a obtenu l'annulation pour dol d'un contrat de location de matériels avec option d'achat.

Les faits étaient les suivants : une association d'étudiants prend en leasing du matériel de reprographie. Parallèlement, elle conclut avec le fournisseur un contrat de maintenance aux termes duquel lui sont consentis des avantages financiers en contrepartie d'opérations de promotion. L'association ne réglant plus ses loyers, la société de leasing décide de résilier le contrat, de reprendre le matériel et assigne l'association en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation.

Mais, ayant réussi à prouver qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives, déterminantes de son consentement, l'association obtient l'annulation du contrat de location.

En effet, après analyse de l'accord de partenariat, il s'est avéré que le fournisseur avait en réalité tout manoeuvré pour mettre en confiance l'association et l'amener à renouveler le contrat de location, quand bien même les conditions financières lui étaient défavorables. Ainsi, le fournisseur avait tout d'abord fait miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre quasi gratuit, sans autre coût que le paiement de la redevance de maintenance et la contrepartie qu'elle devait assurer une publicité gratuite du fournisseur. Et ce, avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location. Or, à l'expiration des 10 premiers trimestres de location, il est apparu que le renouvellement du contrat de location a eu lieu dans des conditions financières bien différentes, telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle-ci avait été délibérément entretenue.

cass. com. 6 septembre 2016, n° 14-25259

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