bjk

Dépêches

j

Vie des affaires

Contrats proposés aux particuliers

La sanction des clauses alambiquées

Un particulier prend en location un véhicule utilitaire en souscrivant l'option de garantie CDW.

Les conditions générales du loueur prévoient qu'en l'absence de souscription de l'une des garanties optionnelles prévues, le locataire sera responsable des dommages subis par le véhicule, « à hauteur de la franchise maximum » prévue au contrat.

Elles précisent, par ailleurs, que si le locataire souscrit la garantie optionnelle CDW, sa responsabilité sera limitée à « la franchise indiquée dans le dossier de location », soit à la somme de 900 euros, à moins que le dommage concerne les parties hautes du véhicule, auquel cas le locataire sera pleinement responsable, à défaut de souscription du Pack tranquillité plus.

Le véhicule loué est accidenté et le loueur demande au particulier de lui rembourser le coût total des réparations.

L'affaire est portée en justice et le particulier fait valoir qu'il existe une contradiction entre :

- la clause mettant à la charge du locataire les dommages aux parties hautes du véhicule même en cas de souscription de l'option CDW ;

- et celle précisant qu'à défaut de souscription d'une garantie optionnelle, la responsabilité du locataire sera engagée « à hauteur de la franchise maximum ».

Les juges donnent gain de cause au particulier, ce que la Cour de cassation confirme. En effet, selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par des professionnels à des consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur, lorsqu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible . Or, il existe bien une contradiction entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la phrase qui restreint la responsabilité au montant de la franchise contractuelle. Ces clauses n'étant pas rédigées de façon claire et compréhensible, elles doivent se lire comme limitant la responsabilité du particulier à la franchise maximale de 900 €.

Cass. civ., 1re ch., 11 janvier 2017, n° 15-25479

Retourner à la liste des dépêches Imprimer