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Mise en place des commissions paritaires régionales pour représenter les TPE

Afin de développer le dialogue social au sein des très petites entreprises (TPE), la loi Rebsamen a demandé aux branches de créer, au plus tard le 1er juillet 2017, des commissions paritaires régionales interprofessionnelles composées de représentants des employeurs et des salariés (c. trav. art. L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ; loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 1, JO du 18).

Le décret permettant la mise en place et le fonctionnement de ces commissions vient de paraître au journal officiel. En voici les principales dispositions.

Les 20 sièges de chaque commission sont attribués de la manière suivante :

-les 10 sièges attribués aux organisations syndicales de salariés le sont en vertu des suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin TPE (c. trav. art. R. 23-112-2 nouveau) ;

-les 10 sièges attribués aux organisations professionnelles d'employeurs le sont compte tenu du nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission (c. trav. art. R. 23-112-6 nouveau).

Dans les deux de figure, les sièges sont attribués proportionnellement aux résultats obtenus suivant la règle de la plus forte moyenne (c. trav. art. R. 23-112-3 et R. 23-112-7 nouveaux).

L’organisation syndicale de salariés doit notifier le nom des personnes désignées en qualité de membre de la commission à la DIRECCTE compétente territorialement. Lorsque ces personnes ont la qualité de salarié, leur employeur doit également être avisé de leur identité et de la région concernée, par tout moyen conférant date certaine. Ces informations sont, dans le même temps, communiquées à l'inspection du travail (c. trav. art. R. 23-112-12 et R. 23-112-13 nouveaux).

Pour contester la désignation d’un salarié comme membre d’une commission, il faut saisir le tribunal d’instance dans les 15 jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs de la liste des membres de cette commission. Le tribunal statue en dernier ressort dans les 10 jours de sa saisine (c. trav. art. R. 23-112-14 à R. 23-112-18 nouveaux).

Les salariés membres d’une commission bénéficient d’heures de délégation plafonnées à 5 heures par mois. Ils peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent, dans une certaine limite, et après en avoir informé l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures (c. trav. art. L. 23-114-1). Le décret impose, tant au salarié qui bénéficie de ces heures qu’à celui qui en fait bénéficier un autre salarié, d’informer l’employeur du nombre d’heures concernées et de l’identité de l’autre salarié par tout moyen conférant date certaine (c. trav. art. R. 23-113-1 nouveau).

L’employeur doit maintenir la rémunération du salarié membre d’une commission. Ce montant lui est ensuite remboursé par l’organisation syndicale qui a désigné le salarié (c. trav. art. L. 23-114-3). Le décret précise les informations que l’employeur transmet au syndicat avec sa demande de remboursement (identité du salarié, nombre d’heures concernées, montant du salaire maintenu, etc.). Si, dans les 3 mois, l’organisation syndicale ne l’a pas remboursé, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire après en avoir informé le salarié au moins 30 jours à l’avance. Il ne peut pas systématiquement procéder à la retenue en une seule fois mais doit respecter les consignes suivantes (c. trav. art. R. 23-113-1 à R. 23-113-3 nouveaux) :

-50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;

-en 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 € et inférieur ou égal à 1 200 € ;

-en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €.

Le décret pose tout de même une limite à cette retenue sur salaire : l’employeur ne peut pas y procéder lorsqu’il a transmis sa demande de remboursement au syndicat plus de 3 mois après l’utilisation des heures de délégation (c. trav. art. R. 23-113-3, III, nouveau).

Le représentant employeur est également indemnisé pour le temps passé en commission par l’organisation professionnelle qui l’a désigné. Le montant de l'indemnisation, qui doit être versé sous 3 mois, est alors calculé sur la base du taux horaire de l'allocation perçue par le conseiller prud'homme employeur (c. trav. art. R. 23-113-4 nouveau).

Décret 2017-663 du 27 avril 2017, JO du 29

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