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Cautionnement / Entreprise en difficulté

Pour contester la validité de son engagement, la caution doit apporter la preuve de sa disproportion par rapport à ses biens et revenus

La compagne d’un gérant se porte caution solidaire de la société pour les sommes pouvant être dues par celle-ci à la banque, dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard. A la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la banque déclare sa créance et assigne en paiement la caution. Celle-ci invoque l'invalidité de son engagement en raison de sa disproportion et réclame des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Les juges du fond rejettent la demande de la caution. Selon eux :

-le cautionnement est valide. La banque s'était appuyée sur la fiche de renseignement préalablement remplie par le gérant concubin qui faisait état de biens et revenus importants. La caution n’apportait pas la preuve contraire que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

-ils condamnent la caution à verser 120 102,94 euros à la banque et rejettent sa demande de dommages et intérêts car elle était « avertie » au regard de ses compétences professionnelles d’attachée de direction.

Le code de la consommation interdit en effet à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (c. consom. art. L. 341-4, devenu L. 332-1).

Selon la Cour de cassation, la banque n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus.

Mais par ailleurs, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé de quelles compétences l’attachée de direction était dotée pour considérer qu’elle était une caution avertie et qu’elle ne pouvait se méprendre sur ses engagements.

Cass. com. 13 septembre 2017, n° 15-20294

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