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Comité social et économique

Un décret fixe les modalités de transfert de l’excédent du budget des ASC au budget de fonctionnement du CSE ou à des associations

Le comité social et économique (CSE) peut transférer un excédent de son budget de fonctionnement sur la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), et inversement. Le décret du 29 décembre 2017 relatif au CSE en a précisé le cadre.

L’ordonnance Macron qui a instauré le comité social et économique (CSE) en lieu et place des autres instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) a prévu la possibilité pour le CSE d’opérer un transfert de l’excédent de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et vice et versa (c. trav. art. L. 2312-84 et L. 2315-61 ; ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23). Il s’agit d’une nouveauté, le comité d’entreprise ne pouvant pas opérer de transfert entre ses budgets.

Pour rappel, la décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

Le décret du 29 décembre relatif au CSE pose un cadre à cette possibilité de transfert entre les budgets. Il précise aussi les modalités de transfert à des associations.

Deux limites au transfert de l’excédent annuel d’une subvention

Le texte de l’ordonnance limite déjà la porosité entre les deux budgets en permettant un transfert de l’un vers l’autre pour le seul reliquat annuel (c. trav. art. L. 2312-84 et L. 2315-61).

Le décret apporte une limite supplémentaire qui concerne uniquement le reliquat du budget destiné aux ASC : seul 10 % de l’excédent annuel de ce budget peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations (c. trav. art. R. 2312-51 nouveau).

Ni l’ordonnance ni le décret ne prévoient de plafond lorsque le transfert s’effectue du budget de fonctionnement vers celui des ASC. Cependant, le projet de loi de ratification des ordonnances prévoit d’encadrer également ce transfert. Un décret devrait en fixer les conditions et les limites.

Le projet de loi de ratification envisage par ailleurs de limiter indirectement les transferts du budget de fonctionnement vers celui des ASC, pour garantir le cofinancement des expertises (voir ci-après).

Pour rappel, le projet de loi de ratification a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017. Le Sénat devrait entamer l’examen le 23 janvier prochain.

Transfert de l’excédent annuel du budget ASC à une association

Le CSE peut aussi choisir de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC à des associations (c. trav. art. L. 2312-84).

La délibération du CSE doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu’il s’agit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale (c. trav. art. R. 2312-51 nouveau).

Ce mécanisme était déjà possible pour le comité d’entreprise, mais dans des conditions qui ne sont pas strictement identiques (voir c. trav. art. L. 2323-87 dans sa version antérieure au 1.01.2018).

Au final, le CSE dispose de marge de manœuvre plus large que le CE :

-seul le reliquat budgétaire de la subvention des ASC peut être transféré à une association (comme c’était déjà le cas pour le comité d’entreprise) ;

-le montant du reliquat pouvant être transféré à une association passe à 10 % maximum (contre 1 % de son budget pour un comité d’entreprise) ;

-enfin, toutes les formes d’associations peuvent bénéficier de ce transfert (auparavant, seules les associations humanitaires reconnues d’utilité publique pouvaient bénéficier d’un tel don).

Inscription du transfert dans les comptes annuels et le rapport d’activité

L’ordonnance prévoit déjà que, en cas de transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, la somme en question et ses modalités d’utilisation devaient être inscrites (c. trav. art. L. 2315-61) :

-d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre de comptes (voir c. trav. art. L. 2315-65) ;

-d’autre part, dans le rapport d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière (voir c. trav. art. L. 2315-69).

Le décret d’application instaure la même obligation en cas de transfert inverse, c’est-à-dire du budget des ASC vers celui de fonctionnement (c. trav. art. R. 2312-51 nouveau).

Ressources du CSE en matière d’ASC

Le décret liste les ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles. Cette liste est strictement identique à celle existante pour le comité d’entreprise à une exception près : un alinéa supplémentaire est ajouté pour faire apparaître la ressource supplémentaire qui peut être issue de l’excédent annuel du budget de fonctionnement (c. trav. art. R. 2312-49).

Limite liée au financement des expertises (projet en cours d’examen)

Le CSE prend en charge 20 % du coût de l’expertise éventuellement diligentée dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques. Il en est de même des expertises votées dans le cadre d’une consultation ponctuelle, hormis lorsque cette consultation porte sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi ou un risque grave (c. trav. art. L. 2315-80).

Qu’advient-il si le budget de fonctionnement est insuffisant ? Le projet de loi de ratification entend dissiper cette zone d’ombre. Il prévoit que, par exception, l’expertise serait alors intégralement prise en charge par l’employeur.

Cependant, dans le même temps, le projet de loi incite les CSE à préserver leurs ressources pour contribuer au financement des expertises. Ainsi, la prise en charge intégrale par l’employeur ne jouerait pas si le CSE a procédé à un transfert du budget de fonctionnement vers celui des ASC au cours des trois années précédentes. Par ailleurs, si l’employeur a dû financer la totalité d’une expertise pour pallier l’insolvabilité du CSE, ce dernier aurait interdiction d’effectuer un transfert vers le budget des ASC au cours des trois années suivantes.

Rappelons que ces dernières mesures sont à l’état de projet.

Décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30

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