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Juridique

Assemblées générales

Les statuts de SA peuvent prévoir que les assemblées seront tenues exclusivement par visioconférence

Rappel du dispositif

Depuis une ordonnance du 4 mai 2017, la loi dispose que les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (SA non cotées) peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Toutefois, pour chaque assemblée, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social, peuvent s'opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à de telles modalités (c. com. art. L. 225-103-1).

Le décret d’application auquel était subordonnée la mise en œuvre de ce dispositif vient d’être publié (décret 2018-146 du 28 février 2018) ; ce texte est entré en vigueur le 3 mars 2018.

Les statuts doivent préciser les modalités du droit d’opposition des actionnaires

Les statuts qui prévoient que les assemblées se tiennent exclusivement par des moyens dématérialisés doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires, évoqué ci-dessus, s'exerce avant ou après les formalités de convocation de l’assemblée (c. com. R. 225-61-1 nouv.).

1ère hypothèse : les statuts prévoient que le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation

Les commentaires présentés ci-dessous concernent l’hypothèse où la société prévoit dans ses statuts que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant les formalités de convocation de l’assemblée (c. com. art. R. 225-61-2 nouv.).

Envoi obligatoire d’un avis de réunion aux actionnaires

La société doit aviser les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée, 35 jours au moins avant celle-ci (c. com. art. R. 225-61-2, al. 1 nouv.).

Cet avis doit comporter les éléments suivants (c. com. art. R. 225-61-2, al. 2 et 3 nouv.) :

- nature de l’assemblée (ordinaire ou extraordinaire) ;

- points et texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour ;

- rappel du droit d’opposition des actionnaires à la tenue d’une assemblée exclusivement par des moyens dématérialisés et conditions d'exercice de ce droit.

L’avis doit être envoyé aux actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception (c. com. art. R. 225-61-2, al. 1 nouv.).

Forme et délai du droit d’opposition des actionnaires

L'opposition à la tenue d'une assemblée exclusivement par des moyens dématérialisés doit être adressée à la société 25 jours au moins avant la date de tenue de cette assemblée. Elle peut être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception (c. com. art. R. 225-61-2, al. 4 nouv.). Les auteurs de l'opposition doivent impérativement joindre à leur courrier une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social (c. com. art. R. 225-61-2, al. 5 nouv.).

Mentions à faire figurer dans l’avis de convocation

S'il n'a pas été fait opposition à la tenue d'une assemblée exclusivement par des moyens dématérialisés, l'avis de convocation doit préciser que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication (c. com. art. R. 225-66, al. 3 nouv.).

2nde hypothèse : les statuts prévoient que le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation

Les commentaires présentés ci-dessous concernent l’hypothèse où la société prévoit dans ses statuts que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce après les formalités de convocation de l’assemblée (c. com. art. R. 225-61-3 nouv.).

Mentions à faire figurer dans l’avis de convocation

L'avis de convocation doit préciser - en plus de mentions habituellement requises - que les actionnaires participeront à l’assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication (c. com. art. R. 225-66, al. 3 nouv.). Cet avis doit rappeler le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. En outre, l’avis doit indiquer le lieu de réunion de l’assemblée s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés (c. com. art. R. 225-61-3, al. 1 nouv.).

Forme et délai du droit d’opposition des actionnaires

Les actionnaires doivent exercer leur droit d’opposition dans un délai de 7 jours à compter de la publication de l'avis de convocation dans un journal d’annonces légales (c. com. art. R. 225-67) ou de l'envoi de cet avis aux actionnaires. L’opposition doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception (c. com. art. R. 225-61-2, al. 4 nouv.). Les auteurs de l'opposition doivent impérativement joindre à leur courrier une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social (c. com. art. R. 225-61-2, al. 5 nouv.).

Information des actionnaires de la réunion d'une assemblée physique

Dès lors que le droit d'opposition a été mis en œuvre, la société doit aviser les actionnaires, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés. Cet avis peut être envoyé par lettre simple ou par courrier électronique (c. com. art. R. 225-61-3, al. 3).

Décret 2018-146 du 28 février 2018, JO du 2 mars

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