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Un salarié protégé ne peut pas contester l’autorisation de licenciement 9 ans après les faits, même si le délai de 2 mois lui est inopposable

Le salarié ou l’employeur qui entend contester devant le juge administratif la décision de l’inspecteur du travail à la suite d’une demande d’autorisation de licenciement doit agir dans un délai de 2 mois (c. justice administrative art. R. 421-1).

Les délais et voies de recours figurent en principe dans la notification de la décision de l’inspecteur du travail. Toutefois, l’administration a l’obligation de délivrer au demandeur un accusé de réception qui mentionne les délais et voies de recours, dans la perspective d’une éventuelle décision implicite de rejet. L’envoi d’un accusé de réception s’impose également au ministère du Travail, lorsque celui-ci est saisi d’un recours hiérarchique (CRPA art. R. 112-5 ; CE 7 décembre 2015, n° 387872).

À défaut d’avoir été portés à la connaissance du justiciable, les délais de recours contentieux lui sont inopposables (c. justice administrative art. R. 421-5). Cela signifie-t-il que la saisine du tribunal administratif peut alors intervenir n’importe quand, éventuellement des années plus tard ?

Au nom du principe de sécurité juridique, le Conseil d’État a tenu à nuancer l’inopposabilité des délais de recours en l’absence d’information du justiciable, en décidant que la saisine devait intervenir dans un délai « raisonnable ». Sauf circonstances particulières ou textes spécifiques, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée au requérant ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE 13 juillet 2016, n° 387763).

Énoncée dans une affaire qui concernait la liquidation de la pension civile d’un ancien agent public, cette règle est aujourd’hui appliquée à un litige propre au droit du travail. En 2003, un salarié protégé avait contesté l’autorisation de licenciement en formant un recours hiérarchique, sans succès. Prétextant ne pas avoir été informé de la décision de rejet, il avait engagé un recours contentieux en 2012, donc 9 ans plus tard.

Pour le Conseil d’État, cette demande était tardive, donc irrecevable. Certes, le délai de 2 mois était inopposable au salarié, car, apparemment, le recours hiérarchique n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception et le ministre du Travail n’avait pas notifié sa décision de rejet. Cependant, divers éléments, notamment d’autres actions en justice engagées contre l’employeur, montraient que le salarié avait eu connaissance du rejet de son recours hiérarchique au plus tard en 2005. Celui-ci ne pouvait donc pas attendre 2009 pour agir.

CE 7 février 2018, n° 397247

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Date: 28/03/2024

Url: http://infos.votrexpert.com/DBLA/breves/41053.html?format=print