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Concours d’accords collectifs : l’indemnité de départ en retraite la plus favorable n’est pas nécessairement la plus élevée

En cas de concours d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas : le salarié bénéficie uniquement de l’avantage le plus favorable. Pour identifier la mesure la plus favorable, la comparaison s’effectue globalement, pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage (cass. soc. 1er juin 1976, n° 74-40650, BC V n° 338 ; cass. ass. plén. 18 mars 1988, n° 84-40083, B. ass. plén. n° 3 ; cass. soc. 18 janvier 2000, n° 96-44578, BC V n° 27).

Une cour d’appel s’est récemment livrée à ce délicat exercice de comparaison, à propos des dispositions conventionnelles relatives au départ en retraite dans le secteur de la métallurgie. D’un côté, le régime prévu l’accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier. De l’autre, les règles fixées par la convention collective de l’Ain, dont le salarié revendiquait l’application, car elles lui ouvraient droit à une indemnité plus élevée.

Or, la cour d’appel a constaté que le régime prévu par l’accord national était certes moins généreux, mais ouvert à un plus grand nombre de salariés, compte tenu des conditions d’âge et d’ancienneté posées. Les juges ont donc considéré que l’accord national était plus favorable et que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la convention collective de l’Ain.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir raisonné de façon globale, c’est-à-dire à la fois en fonction des conditions d’ouverture du droit à indemnité et de son montant.

D’aucuns pourraient penser que cette méthode d’analyse n’a plus cours depuis que, en application de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les accords d’entreprise (accords d’établissement, d’entreprise ou de groupe) prévalent sur les accords de niveau supérieur, sauf dans les domaines dits « verrouillés » (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 1er, JO du 23 ; c. trav. art. L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3).

Cependant, la réforme ne dit rien de l’articulation entre les différents accords de niveau « supérieur » (accord national interprofessionnel, accord professionnel national, régional, départemental…). À notre sens, en cas de concours entre ces différents textes, il faut donc toujours rechercher l’avantage ou le régime le plus favorable, en appliquant la grille d’analyse fixée par la jurisprudence.

Cass. soc. 5 avril 2018, n° 16-26740 D

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