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BIC-IS

Le régime fiscal d'une SCI dépend de la nature des opérations réalisées

En principe, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (CGI art. 206, 2). Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social (CGI art. 239 ter). Ce régime dérogatoire s'applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'IS.

En l'espèce, le Conseil d'État considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'une SCI de construction-vente qui se livre à une activité commerciale de marchand de biens, de sorte qu'elle releve en principe de l'IS n'entre pas dans le champ d'application du régime prévu à l'article 239 ter du CGI en se fondant non sur les opérations effectivement réalisées par la société mais sur la circonstance que son objet social n'est pas exclusivement limité à cette catégorie d'opérations mais mentionne d'autres opérations de nature commerciale.

CE 18 mars 2019, n°411640

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