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Fiscal

Revenus de capitaux mobiliers

Validité de l'abattement de 40 % pour une fraction des distributions non décidées par l'AGE

Dans l'affaire, une EURL a distribué à son unique associé une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant et déclarée par le bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors que le procès-verbal de l'AG mentionne l'adoption d'une décision de distribution de 60 000 €.

Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale remet en cause le bénéfice de l'abattement de 40 % pour la fraction de la distribution déclarée par l'associé excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l'AG. Comme le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel (CAA Marseille 5 avril 2018, n°16MA03635), le Conseil d'État se prononce en faveur du contribuable.

Il juge que la seule circonstance que la décision de distribution n'ait pas été consignée, pour l'intégralité de la somme, dans le procès verbal d'AG prévoyant cette distribution et n'ait pas fait l'objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l'article L223-31 du code de commerce n'autorisait pas la remise en cause du bénéfice de l'abattement de 40 %. En effet, une telle circonstance ne permet, par elle-même, de regarder la distribution, au sens et pour l'application des dispositions du CGI relatives à l'application de l'abattement de 40 % (CGI art. 158, 3.2°), ni comme n'ayant pas été décidée par l'organe compétent de l'EURL, ni comme entachée de fraude, ni comme n'entrant pas dans l'un des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

CE 27 mars 2019, n°421211

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