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Le CPH de Paris applique le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse dans un jugement du 27 mars 2019

Dans un jugement du 27 mars 2019 (notifié aux parties le 4 avril), la section commerce du Conseil de prud’hommes (CPH) de Paris a appliqué le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, en s’appuyant sur l’argumentation développée par le Conseil d’État dans son ordonnance de référé du 7 décembre 2017.

Issu d’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le barème qui encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se matérialise par des tranches d’indemnisation, qui varient selon l’ancienneté du salarié et, pour le montant plancher, selon l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3). Le barème n’est pas applicable dans les cas de licenciement irrégulier les plus graves (licenciement nul, car discriminatoire, ou intervenu en violation d’une liberté fondamentale, dans un contexte de harcèlement, etc.), pour lesquels la loi prévoit un minimum de 6 mois de salaire, mais sans montant plafond (c. trav. art. L. 1235-3-1).

Depuis plusieurs mois, les débats se focalisent sur le point de savoir si le barème est contraire ou pas à la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une indemnité « adéquate » ou à une réparation « appropriée ». Sans refaire l’historique de tous les jugements en la matière, certains conseils de prud’hommes se sont prononcés en faveur de la non-conformité du barème (on parle d'« inconventionnalité »), d’autres pour sa conformité.

Cette fois, c’est la section commerce du CPH de Paris qui, dans un jugement du 27 mars 2019, a appliqué le barème.

Comme dans les autres affaires, le salarié demandait aux juges d’écarter le barème et ses montants plafonds, toujours en raison de son « inconventionnalité ».

Le CPH a écarté cet argument en se référant et en reprenant à son compte l’argumentation développée par le Conseil d’État (CE) dans son ordonnance de référé du 7 décembre 2017. Pour mémoire, le CE avait refusé de suspendre l’exécution de l’ordonnance à l’origine du barème, en estimant en substance qu’il n’était pas en contradiction avec les textes internationaux en question (CE 7 décembre 2017, n° 415243).

En pratique, le CPH a fixé les dommages et intérêts au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail et condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité de 9 050 €, compte tenu de son ancienneté.

Pour l’anecdote, on notera que ce jugement est à l’inverse de celui rendu par la section activités diverses du CPH de Paris du 22 novembre 2018 (notifié aux parties le 1er mars 2019), qui avait écarté « en creux » le barème... tout en fixant un montant d’indemnité compris dans les limites du barème (voir sur RF Social http://rfsocial.grouperf.com/depeches/43291.html ou sur Social Expert https://www.social-expert.com/actualites/fil-quotidien/article/id/breves-social-43291).

On remarquera enfin que le jugement du CPH de Paris du 27 mars 2019 est dans la ligne de la position diffusée par le ministère de la Justice dans une circulaire du 26 février 2019 (voir sur RF Social https://rfsocial.grouperf.com/flash/index.php?id=43261 ou sur Social Expert https://www.social-expert.com/actualites/fil-quotidien/article/id/flash-social-43261).

CPH de Paris, 27 mars 2019, n° RG F 18/07046 https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CPH_Paris_27mars19.pdf

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