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Organisations professionnelles d'employeurs

Mesure de la représentativité patronale : un décret procède aux ajustements nécessaires après la loi Travail

Les organisations professionnelles d’employeurs devront justifier en 2017 leur légitimité par la preuve de leur représentativité.

Pour être déclarées représentatives (au niveau des branches ou au niveau national), elles devront remplir six critères, dont en particulier une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation et un seuil d’audience fondé sur le nombre d’entreprises adhérentes ou, depuis la loi Travail, du nombre de salariés (c. trav. art. L. 2151-1, L. 2152-1 et L. 2152-4, modifiés en dernier lieu par la loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 35-III, JO du 9).

Restaient à préciser par décret certains points revus par la loi Travail et à prendre en compte les modes particuliers de structuration des organisations professionnelles d’employeurs. C’est désormais chose faite via un décret publié le 24 octobre au Journal Officiel et dont voici les principaux éléments.

S’agissant du critère de l’audience et suite à la loi Travail, le décret précise que l’organisation patronale candidate à la représentativité fait attester par un commissaire aux comptes le nombre par département d’entreprises adhérentes mais aussi, désormais, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises (c. trav. art. R. 2152-6 modifié et R. 2152-6-1 nouveau). Le décret ouvre la possibilité aux organisations candidates structurées de manière territoriale d’adapter les modalités d’intervention du commissaire aux comptes tout en garantissant un niveau de contrôle équivalent.

Le décret précise en outre que peuvent être comptabilisées les adhésions des entreprises effectuées via leurs établissements sous certaines conditions, ainsi que les associés des entreprises et exploitations agricoles constituées sous la forme d’un groupement d’employeurs ou d’une société (au même titre que pour les professions libérales) (c. trav. art. R. 2152-1 modifié).

Enfin, il apporte des précisions concernant les justificatifs que les organisations professionnelles candidates devront déposer auprès de l’administration afin que le ministre puisse pleinement exercer son contrôle du respect du critère de l’audience (c. trav. art. R. 2152-14 et R. 2152-16 modifiés). Notons qu’en vue de la future désignation des conseillers prud’homaux, les déclarations des syndicats d’employeurs prendront en considération, outre le nombre d’entreprises adhérentes, le nombre de celles qui emploient des salariés.

S’agissant du cas particulier d’une organisation issue du regroupement d’organisations préexistantes, le décret précise qu’elle peut se prévaloir (c. trav. art. R. 2151-1 modifié) :

-de l’ensemble des éléments démontrant l’audience et l’influence de ces dernières ;

-et de l’ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces organisations dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.

Décret 2016-1419 du 20 octobre 2016, JO du 22

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