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Plates-formes numériques : des obligations d'information désormais fixées

La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 avait défini les plate-formes en ligne et leur avait imposé une triple obligation de loyauté, de clarté et de transparence (c. consom. art. L. 111-7). Trois décrets d’application du 29 septembre 2017 viennent préciser cette obligation d’information.

Champ d’application

Rappelons qu’est qualifiée de plateforme numérique toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

-le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

-ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Sont ainsi visés les moteurs de recherche, les comparateurs de prix, les places de marchés, les sites d’économie collaborative, les sites publiant des avis de consommateurs et les réseaux sociaux.

Nouvelles obligations d’information

Ces plateformes doivent fournir une information loyale, claire et transparente sur :

-les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation proposé et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels elles permettent d’accéder ;

-l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à leurs profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

-la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un premier décret du 29 septembre 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, toutes les plateformes numériques devront indiquer, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, de déréférencement et de classement. Cette rubrique devra être facilement accessible à partir de toutes les pages du site. Elle précisera, le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne (c. consom. art. D. 111-7, I).

Les plateformes qui mettent en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service devront fournir les informations pouvant orienter les choix des consommateurs : la qualité du vendeur (professionnel ou consommateur), le descriptif du service de mise en relation, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, les modalités de paiement, les assurances et garanties ou encore les modalités de règlement des litiges (c. consom. art. D. 111-8, I).

Code de bonnes pratiques au-delà d’un certain seuil de connexions

Un deuxième décret du 29 septembre 2017 fixe un seuil de nombre de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.

Cette obligation concerne les plateformes qui auront au moins « cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile ». Lorsqu’un opérateur dépassera ce seuil, il disposera d’un délai de six mois pour se mettre en conformité (c. consom. art. L. 111-7-1 et D. 111-15). Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2019 que cette obligation entrera en vigueur.

Informations relatives aux avis en ligne des consommateurs

Un troisième décret précise que l’« avis en ligne » s’entend de l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation quantitatif ou qualitatif, peu important que le consommateur ait ou non acheté le bien ou service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts (c. consom. art. L. 111-7-2 et D. 111-16).

A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs devront préciser, à proximité de l’avis, l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis, la date de publication de l'avis ainsi que celle de l'expérience de consommation et les critères de classement des avis parmi lesquels figure le classement chronologique. L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ainsi que le délai maximum de publication et de conservation d’un avis devront être mentionnés dans une rubrique spécifique (c. consom. art. D. 111-17).

En cas de contrôle sur les avis, les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre devront être conformes à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La rubrique spécifique précitée devra aussi contenir les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion, la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ; la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ainsi que que les motifs justifiant un refus de publication de l'avis (c. consom. art. D. 111-18).

Décrets 2017-1434, 2017-1435, 2017-1436 du 29 septembre 2017, JO du 5 octobre

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