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Fiscal TPE

Agent général d'assurances

Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité compensatrice perçue par l’agent général d’assurances lors de la cessation de son mandat : l’exigence de la poursuite de l’activité par un nouvel agent dans les mêmes locaux est inconstitutionnelle

Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d’impôt sur le revenu à conditions, notamment, que :

- l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans ;

- la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts ou actions détenues par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;

- le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie de ce régime d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation ;

b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an (CGI art. 151 septies A, V).

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi (qui est de favoriser la poursuite de l’activité exercée).

Les mots « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI méconnaissent donc le principe d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil, soit à compter du 16 octobre 2016 (date de publication au journal officiel).

Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 16 octobre 2016.

Conseil constitutionnel, n° 2016-587, QPC, du 14 octobre 2016

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