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Paiement et garanties

Le cautionnement par acte authentique n’obéit pas au formalisme imposé par le code de la consommation

A la suite d’impayés, un fournisseur n'avait accepté de livrer sa cliente qu'à la condition que sa gérante accepte de se porter caution à hauteur de la valeur du stock des marchandises consignées. Celle-ci avait accepté et fait homologuer son engagement par le juge des référés. Faute de paiement, le créancier avait l'assignée. Cette dernière s’y était opposé en soutenant que l’acte de cautionnement n’avait pas été rédigé dans les formes. Elle est pourtant condamnée à payer.

Et la Cour de cassation approuve cette solution. En effet, il résultait de l'homologation de l'engagement de caution par l'ordonnance de référé que celui-ci avait été constaté dans un acte authentique. Or, les mentions manuscrites imposées à la caution qui s’engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel ainsi que celles applicables au cautionnement solidaire (c. consom. art. L. 341-2 et L. 341-3 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016) ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Il en est de même des dispositions de l'article 1326 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La caution était donc bien engagée.

Précision, cette décision serait la même sous l’empire des nouveaux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et 1376 du code civil.

Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11644

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