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Prix de cession de droits sociaux

Pas de recours contre l'ordonnance de remplacement de l'expert ayant renoncé à sa mission d’évaluation des parts sociales

Un associé est exclu d'une société civile. Un désaccord l’ayant opposé à la société sur la valeur de remboursement de ses parts sociales, un expert judiciaire est nommé, puis, à la suite de sa démission, un second, puis un troisième. Une erreur matérielle concernant l’étendue de leur mission, faisant référence aux articles 263 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, commise dans les ordonnances les ayant nommés, est finalement rectifiée par une quatrième ordonnance. La mission de l’expert est alors limitée à celle définie par l’article 1843-4 précité. La société considère que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, il y a eu modification de la mission de l'expert et se pourvoit en cassation.

L'article 1843-4 du code civil prévoit que l'ordonnance du président du tribunal statuant en référé qui procède à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts sociales est sans recours possible.

Alors, ce pourvoi était-il quand même recevable ?

Non. La Cour de cassation confirme qu'il ne peut y avoir de recours possible contre la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné l'expert ou remplacé cet expert ayant renoncé à sa mission. Cette disposition s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir du juge.

Cass. civ., 2e ch., 1er juin 2017, n° 16-15577

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