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Les juges contrôlent le montant des frais d’avocats du CHSCT payés par l’employeur

Un CHSCT peut recourir à un expert agréé lorsque, notamment, un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (c. trav. art. L. 4614-12). L’employeur peut contester la nécessité de cette expertise (c. trav. art. L. 4614-13).

Dans ces circonstances, les frais exposés par le CHSCT pour se défendre en justice face à cette action sont alors à la charge de l’employeur. Toutefois, un abus établi à l’encontre du CHSCT permet d’écarter toute prise en charge des frais d’avocat du CHSCT par l’employeur (cass. soc. 6 avril 2005, n° 02-19414, BC V n° 129).

Récemment, la Cour de cassation a aussi admis que, même en l’absence d’abus, il revenait aux juges du fond de fixer le montant des honoraires d’avocats qui seront mis à la charge par l’employeur au regard des diligences accomplies. La facture réelle pourra donc ne pas être entièrement à la charge de l’employeur comme ce fut justement le cas dans cette affaire (cass. soc. 22 février 2017, n°15-10548 FSPB).

Une nouvelle affaire confirme la dernière décision rendue par la Cour de cassation et renforce le pouvoir modérateur du juge en matière d’honoraires d’avocats. Ici, les juges du fond avaient condamné l’employeur à prendre en charge l’intégralité des honoraires des conseils du CHSCT au motif qu’aucun abus du CHSCT n’était établi. La Cour de cassation a censuré cette décision et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel au motif que les juges auraient dû fixer le montant des frais d’avocats à la charge de l’employeur « au regard des diligences accomplies ».

Les juges du fond doivent donc apprécier le travail fourni par les avocats du CHSCT au regard des honoraires qu’ils ont ensuite réclamé.

Cass. soc. 21 juin 2017, n°15-27506 D

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