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Un salarié qui a dénoncé certains faits, sans les qualifier de harcèlement, ne peut pas se placer sur le terrain du licenciement nul

Il est interdit de licencier un salarié au motif que celui-ci a relaté des agissements de harcèlement moral. La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions est nulle (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3).

Dans cette affaire, un cadre dirigeant avait adressé à l’employeur un courriel dans lequel il dénonçait le traitement « abject, déstabilisant et profondément injuste » que l’entreprise lui faisait subir. Jugeant ces accusations sans aucun fondement, l’employeur avait licencié l’intéressé en invoquant un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression.

La cour d’appel avait prononcé la nullité du licenciement, considéré comme une mesure de rétorsion consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Or, la Cour de cassation note qu'à aucun moment le salarié n’avait qualifié d’agissements de harcèlement moral les faits qu’il dénonçait.

Dans ses conditions, il était impossible de se placer sur le terrain de la nullité du licenciement. La question était en réalité de savoir si le salarié avait abusé ou non de sa liberté d’expression et s’il pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné la réintégration du salarié et le paiement d’une indemnité de plus d’un million d’euros au titre des salaires qui aurait dû être perçus depuis le licenciement, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, pour qu’elle se penche à nouveau sur cette affaire.

Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045 FPPB

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