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Indemnité de préavis

Le salarié licencié à la suite de la suspension de son permis ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis

Le retrait ou la suspension du permis de conduire peut empêcher un salarié d’exécuter sa prestation de travail pour une certaine durée, créant ainsi un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise et ouvrant la possibilité pour l’employeur de licencier l’intéressé (cass. soc. 24 janvier 2007, n° 05-41598 D ; cass. soc. 1er avril 2009, n° 08-42071 D).

Telle est la situation dans laquelle s’était retrouvé un salarié technicien d'intervention dont le permis de conduire avait été suspendu. Il avait donc été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le salarié réclamait néanmoins le versement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, car s’il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail durant le préavis, l’employeur n’avait pas retenu la faute grave. Il soulignait également que cette impossibilité était le fait de son employeur, qui avait refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier disponibles.

La Cour de cassation, rejoignant la position de la cour d’appel, n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a, en effet, considéré que dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, celui-ci se trouvait, suite à son retrait, dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, et ce, y compris durant la période de préavis.

En conséquence, l’employeur n'avait donc pas à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis. Il s’agit d’une nouvelle illustration du principe selon lequel le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il est dans l’incapacité d’exécuter ce préavis (ex. : maladie, inaptitude, incarcération, etc.).

La Cour de cassation a également rappelé au passage que l'employeur n’avait pas, dans cette hypothèse, l’obligation de reclasser le salarié durant la suspension de son permis.

Cass. soc. 28 février 2018, n° 17-11334 D

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