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Clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence n’a pas à faire expressément référence à la contrepartie financière d’origine conventionnelle

Une clause contractuelle de non-concurrence, qui interdit au salarié d’exercer une activité concurrente après son départ de l’entreprise, n’est valable qu’à quatre conditions cumulatives. Elle doit :

-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

-être limitée dans le temps et dans l’espace ;

-tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;

-prévoir le versement d’une contrepartie financière.

Un VRP avait invoqué ce dernier point pour obtenir le versement de dommages et intérêts. En effet, la clause inscrite dans son contrat de travail ne prévoyait aucune contrepartie financière. Et bien qu’il ait été libéré de son obligation de non-concurrence au jour de son licenciement, l’intéressé estimait qu’il avait subi un préjudice puisque, pendant qu’il était en poste, cette clause avait limité ses possibilités de changer de travail.

L’employeur invoquait pour sa défense l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975, qui prévoit une contrepartie financière. Mais la cour d’appel avait estimé que, le contrat de travail ne faisant pas référence à cet accord, il était impossible pour l’employeur de se prévaloir de la contrepartie financière d’origine conventionnelle.

L’arrêt a logiquement été cassé, la Cour de cassation ayant déjà estimé que l’absence de référence à l’ANI du 3 octobre 1975 n’avait aucune conséquence. En effet, l’employeur est tenu d’appliquer au contrat de travail les clauses d’une convention collective ou d’un accord, sauf clause contractuelle plus favorable (c. trav. art. L. 2254-1). Un VRP assujetti à une clause de non-concurrence a donc nécessairement droit à la contrepartie financière prévue par l’ANI du 3 octobre 1975. Peu importe le silence du contrat de travail sur ce point (cass. soc. 18 mars 2016, n° 14-14265 D).

Ajoutons que cette solution ne concerne pas que les VRP : en règle générale, le fait que le contrat de travail ne fasse pas expressément référence à la contrepartie financière prévue par la convention collective ne permet pas de faire tomber la clause de non-concurrence (cass. soc. 5 mai 2010, n° 09-40710 D).

Cass. soc. 6 octobre 2016, n° 15-17227 D

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