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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le Conseil constitutionnel valide le régime d’indemnisation à double vitesse

Lorsqu’un salarié a au moins 2 ans d’ancienneté, le code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, si le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-3, al. 2). Dans les autres entreprises, le même salarié n’a droit qu’à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans qu’un montant minimum soit fixé (c. trav. art. L. 1235-5).

À l’occasion d’un litige relatif à un licenciement économique, un employeur avait soulevé la question de la constitutionnalité de la règle des 6 mois minimum de salaire, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi et de la différence faite entre les entreprises au regard de leur effectif. En pratique, l’employeur espère faire tomber cette disposition, pour retomber sur l’indemnisation en fonction du préjudice subi.

En juillet 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé de saisir le Conseil constitutionnel de cette problématique, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (cass. soc. 13 juillet 2016, n° 16-40209 FSPB).

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 13 octobre 2016 : la distinction opérée par le code du travail entre les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de 11 salariés et plus est justifiée par un but d’intérêt général.

En limitant l’application du plancher indemnitaire de 6 mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu’il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d’intérêt général.

Le Conseil en a déduit que, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés (en fonction du préjudice subi), le législateur pouvait limiter le champ d’application de ce plancher indemnitaire en retenant le critère des effectifs de l’entreprise.

C. constit., décision 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 ; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-582-qpc/decision-n-2016-582-qpc-du-13-octobre-2016.147989.html

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