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Conseil de prud’hommes

Précisions sur les conditions de candidatures des futurs conseillers prud’homaux

Le renouvellement des conseillers prud’homaux aura lieu en 2017 selon les nouvelles règles définies par l’ordonnance 2016-388 du 31 mars 2016 (JO 1er avril).

Les conseillers prud’hommes ne seront plus, en effet, élus, tous les 5 ans, par les salariés mais désignés, tous les 4 ans, par les organisations syndicales patronales et salariales en fonction de leur représentativité.

Restaient encore à définir les conditions et modalités de leur désignation.

C’est désormais chose faite via un décret en date du 11 octobre 2016. Ce décret définit les conditions selon lesquelles les conseillers prud’homaux seront nommés ainsi que les règles de répartition des sièges par conseil de prud’hommes et par section. Il apporte également des précisions relatives à certaines des conditions de candidature définies par l’ordonnance du 31 mars 2016, point sur lequel portera le développement ci-après.

S’agissant du collège salariés, pour être candidat, outre les conditions liées à la nationalité française, à l’absence sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec la fonction prud’homale et de déchéance (d’interdiction ou d’incapacité juridique) et au fait d’être âgé d’au moins 21 ans, le candidat potentiel doit avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature (ord. 2016-388 du 31 mars 2016, c. trav. art. L. 1441-7 dans sa version au 1er février 2017). Sur cette dernière condition, le décret précise que la condition de 2 ans d'exercice d'une activité professionnelle doit être appréciée dans les 10 ans précédant la candidature (décret, art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-14 dans sa version au 1er février 2017).

S'agissant du collège employeurs, les candidats doivent notamment employer pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés. Relèvent également du collège employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur (ord. 2016-388 du 31 mars 2016, c. trav. art. L. 1441-14 dans sa version au 1er février 2017). Le décret précise que la délégation peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège salarié (décret art. 3 ; dans sa version au 1er février 2017).

S’agissant du dépôt des listes de candidats, chacune d’entre elles pour chaque conseil de prud'hommes du département au titre duquel ils sont mandatés doit être déposée par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-18 dans sa version au 1er février 2017).

Le mandataire de la liste est tenu de notifier à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures. La notification est faite par tout moyen lui conférant une date certaine. Les informations doivent être simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-19 dans sa version au 1er février 2017).

Chaque liste de candidats doit préciser le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-20 dans sa version au 1er février 2017).

Le mandataire doit également contrôler et attester que la liste est conforme et joindre à la liste des candidats, les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-21 dans sa version au 1er février 2017).

Chaque candidat doit donner mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il devra déclarer sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, et ne pas exercer de fonctions incompatibles avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme, documents à l'appui (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-22 dans sa version au 1er février 2017).

Précisons enfin qu’un arrêté déterminera les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures (décret art. 3 ; c. trav. art. R. 1441-13 dans sa version au 1er février 2017).

Décret 2016-1359 du 11 octobre 2016, JO du 13

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