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Santé au travail

Un décret fixe les conditions d'exercice des collaborateurs médecins

Dans les services de santé au travail, depuis la loi du 20 juillet 2011, il est possible de recruter, sous l'autorité d'un médecin du travail, des médecins non spécialistes en médecine du travail. Ces derniers doivent être en train de se former dans le but de devenir médecin du travail.

Un décret pris en application de la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016 modifie les conditions d’exercice de ces collaborateurs médecins et élargit le champ de leurs missions.

Désormais, les collaborateurs médecins doivent impérativement communiquer leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche (c. trav. art. R. 4623-25 modifié).

Le décret précise qu’ils exercent leurs fonctions dans les conditions suivantes (c. trav. art. R. 4623-25 modifié) :

-les missions qu’ils doivent remplir leur sont confiées par le médecin du travail qui les encadre, dans le cadre d’un protocole écrit, en fonction de leurs compétences et de leur expérience ;

-ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions et suivre leur formation ;

-ils ne peuvent pas subir de discrimination en raison de l'exercice de leurs missions.

Le décret modifie aussi le contenu du protocole rédigé par le médecin du travail pour confier certaines de ses missions au collaborateur médecin. Ce protocole ne prévoit plus spécifiquement les examens que peut pratiquer le collaborateur médecin. Désormais, il définit seulement les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié. En pratique, cela signifie que les collaborateurs médecins peuvent pratiquer tous les examens prévus dans le cadre du suivi médical des salariés (visites périodiques, visites de reprise, etc..) (c. trav. art. R. 4623-25-1 modifié).

Enfin, le décret supprime la disposition du code du travail exigeant que les avis d’aptitude ou d’inaptitude soient pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin. Désormais, le collaborateur médecin peut donc rendre lui-même de tels avis (c. trav. art. R. 4623-25-1 modifié).

Décret 2016-1358 du 11 octobre 2016, JO du 13

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