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Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - CICE

Condition du bénéfice du CICE aux entreprises de travail temporaire

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est ouvert aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) qui emploient des salariés et leur versent des rémunérations qui ne dépassent pas 2,5 SMIC (CGI art. 244 quater C). Le taux du CICE est fixé à 7 % depuis 2017 (contre 6 % en 2016) des rémunérations versées aux salariés, au cours de l'année civile, inférieures ou égales à 2,5 SMIC.

Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés employés par des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 9 % des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2016 (contre 7,5 % pour les rémunérations versées jusqu'en 2015).

Dans le cas d'un recours au travail temporaire, le CICE bénéficie exclusivement à l'entreprise de travail temporaire (c. trav. art. L. 1251-2), au détriment des entreprises bénéficiaires de la mise à disposition. L'entreprise de travail temporaire, en tant qu'employeur, bénéficie du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés temporaires mis à la disposition d'entreprises utilisatrices.

Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE bénéficie à l'employeur qui verse les rémunérations. En effet, partager le bénéfice du CICE entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices complexifierait le dispositif. Mais il est possible pour l’entreprise de travail temporaire qui bénéficie du CICE d'accorder une réduction de prix à son client en application du principe de la libre négociation commerciale (c.com art. L. 441-6 et L. 441-7).

Rappel : une entreprise ne peut pas faire pression sur une autre afin que cette dernière rétrocède contre son gré une partie du CICE, sauf à s'exposer à des poursuites par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Réponse ministérielle, De la Verpillière, n° 94945, JOAN du 7 février 2017 ; CGI art. 244 quater C

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