Dépêches

j

Social

Licenciement collectif pour motif économique

Se conformer aux observations du DIRECCTE ne garantit pas l’homologation du PSE

L’entreprise d’au moins 50 salariés qui projette un « grand » licenciement collectif pour motif économique (au moins 10 salariés en 30 jours) doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et le faire valider ou homologuer par le DIRECCTE, selon que le plan prend la forme d’un accord collectif ou d’un document élaboré unilatéralement par l’employeur (c. trav. art. L. 1233-24-1, L. 1233-24-4, L. 1233-61, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3).

Au cours du processus d’information et de consultation des représentants du personnel, le DIRECCTE peut formuler des propositions ou des observations. Il peut également lui enjoindre de communiquer certains documents ou de se conformer à une règle de procédure qu’il aurait négligée (c. trav. art. L. 1233-57, L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6). Le but est de signaler en amont à l’employeur les éventuelles insuffisances du PSE pour que celui-ci revoie sa copie, notamment lorsque le plan prend la forme d’un document unilatéral. Toutefois, la prise en compte des propositions ou observations du DIRECCTE ne constitue en aucun cas une garantie d’homologation du PSE.

Ainsi, dans cette affaire, l’employeur avait reçu du DIRECCTE un certain nombre d’observations auxquelles il estimait s’être conformé. L’administration avait néanmoins refusé d’homologuer le PSE en raison de l’insuffisance de certaines mesures de reclassement et en invoquant notamment des motifs qui n’avaient fait l’objet d’aucune observation préalable. S’estimant en quelque sorte « pris en traître », l’employeur avait contesté ce refus d’homologation.

Or, pour le Conseil d’État, la décision du DIRECCTE était régulière.

Certes, il revient en principe à l’administration de présenter toute observation ou proposition ou de formuler des injonctions de nature à éclairer l’employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE.

Néanmoins, cette faculté ne fait pas obstacle à ce que le DIRECCTE se fonde, pour refuser une homologation, sur une irrégularité de la procédure d’information et de consultation ou sur une insuffisance du PSE, sur laquelle il n’a préalablement adressé à l’employeur aucune proposition, observation ou injonction. Dans cette affaire, l’employeur ne pouvait donc pas reprocher au DIRECCTE d’avoir justifié son refus d’homologation par des éléments nouveaux.

Accessoirement, le Conseil d’État note que les griefs n’étaient pas tous « sortis du chapeau » : certains figuraient déjà dans les observations du DIRECCTE. De toute évidence, pour l’administration, l’employeur n’avait pas pris en compte toutes les remarques qui lui avaient été faites.

CE 24 novembre 2017, n° 389443

Retourner à la liste des dépêches Imprimer