Dépêches

j

Juridique

Paiements et garanties

Appréciation erronée des capacités financières d'une caution

Une banque consent un prêt à une société A. Une société B se porte caution de la société A envers la banque, puis obtient elle-même le cautionnement à son profit du gérant de la société A.

La société A s'étant montrée défaillante, la société B rembourse la banque à sa place et se retourne ensuite contre le gérant. Elle entend être à son tour remboursée à hauteur de 48 300 €.

Tentant d'échapper à son engagement de caution, le gérant invoque l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l'article L. 332-1 depuis l'entrée en vigueur de la réforme du code de la consommation par l'ordonnance du 14 mars 2016). Rappelons que ce texte dispose : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette, au moment où celle-ci est appelée, de faire face à son obligation".

Les juges rejettent cet argument au motif suivant : certes l'engagement du gérant représente 2,5 années de ses revenus professionnels, mais il n'est pas pour autant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1536 du code civil : la cour d'appel ne pouvait pas prendre en compte les biens et revenus de l'épouse pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement du gérant car ces époux étaient mariés sous un régime de séparation de biens. En effet, l'article 1536 du code civil prévoit que, lorsque des époux sont mariés sous un régime séparatiste, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et reste tenu des dettes nées de sa personne avant ou pendant le mariage.

Cass. com. 24 mai 2018, n° 16-23036

Retourner à la liste des dépêches Imprimer