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Loi « Travail »

Le Conseil constitutionnel censure la loi « Travail » à la marge

Saisi par plusieurs parlementaires à l’issue de l’adoption définitive de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi « Travail »), le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 4 août 2016.

Plusieurs dispositions sont censurées, mais sans que cela remette en cause la philosophie générale du texte, à savoir l’élargissement du champ de la négociation collective d’entreprise dans les domaines de la durée du travail, des repos et des congés. Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de se pencher d’office sur certaines mesures particulièrement controversées, notamment la nouvelle définition du licenciement économique. Le communiqué de presse joint à la décision rappelle cependant que les dispositions qui n’ont pas été examinées peuvent faire l’objet, a posteriori, de questions prioritaires de constitutionnalité.

Deux dispositions ont été partiellement censurées à la demande des parlementaires.

La première concerne le nouveau cadre juridique de la mise à disposition de locaux aux syndicats par les collectivités territoriales (art. 27). Le Conseil constitutionnel a ainsi supprimé la mesure qui donnait un caractère rétroactif au mécanisme d’indemnisation du syndicat en cas de retrait d’un local mis à disposition depuis au moins 5 ans (art. 27-III). En d’autres termes, l’indemnisation est justifiée (sous réserve, précise le Conseil, qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi), mais elle ne peut s’appliquer qu’à des mises à disposition décidées après l’entrée en vigueur de la loi.

La deuxième disposition partiellement censurée se rattache à la mise en place, par accord collectif, d’une instance de dialogue dans les réseaux d’exploitants d’au moins 300 salariés liés par un contrat de franchise (art. 64). À défaut d’accord, un décret fixe le fonctionnement de cette instance (composition, mode de désignation des membres, etc.). À ce titre, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la liberté d’entreprendre la disposition qui, en l’absence d’accord, mettait à la charge du franchiseur les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres (art. 64, 6e al.).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a annulé d’office trois mesures qui constituaient des cavaliers législatifs (dispositions sans lien avec le projet de loi) ou violaient la règle de l’entonnoir (dispositions introduites tardivement dans la procédure parlementaire). Sont ainsi censurés :

-le dispositif qui permettait aux entreprises de moins de 50 salariés de déduire en franchise d’impôt de leur bénéfice fiscal des sommes destinées à être utilisées pour le paiement d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. 65) ;

-la suppression de la date butoir du 31 décembre 2016 pour imposer, par décision unilatérale, le versement santé comme unique modalité de mise en œuvre d’une couverture santé collective et obligatoire pour certains salariés en CDD, en contrats de mission ou à temps partiel (art. 62) ;

-la modification des règles d’utilisation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (art. 39-III).

Plus rien ne s’oppose désormais à l’entrée en vigueur de la loi « Travail », dont la publication au Journal officiel est imminente.

Conseil constitutionnel, décision 2016-736 DC du 4 août 2016 ; www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016736dc.htm

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