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Registre du commerce et des sociétés

Des précisions sur la notion de bénéficiaire effectif des sociétés

Obligation de déclarer le bénéficiaire effectif

Depuis le 1er août 2017, les sociétés non cotées qui se constituent ont l’obligation de déposer au greffe du tribunal, lors de la demande d’immatriculation, un document sur lequel elles doivent identifier leur bénéficiaire effectif (c. mon. et fin., art. L. 561-46, al. 2). Les sociétés déjà immatriculées avant cette date ont eu jusqu’au 1er avril 2018 pour procéder à ce dépôt.

Certes, des critères d’identification du bénéficiaire effectif figuraient déjà dans la partie réglementaire du code monétaire et financier, mais ceux-ci nécessitaient d’être précisés au regard de la directive 2015/849 du 20 mai 2015. Un décret était donc attendu sur ce point, comme l’avait d’ailleurs laissé entendre l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA, communication du 19 juin 2017, n° 17-20).

La publication de ce texte vient d’intervenir (décret 2018-284 du 18 avril 2018, art. 5). Les dispositions relatives à l’identification du bénéficiaire effectif sont entrées en vigueur le 21 avril 2018.

Deux critères pour identifier le bénéficiaire effectif

On rappelle que le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle, directement ou indirectement, la société ou pour le compte de qui une opération est exécutée ou une activité exercée (c. mon. et fin. art. L. 561-2-2, 1°).

Le décret précise que le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui (c. mon. et fin. art. R. 561-1, al. 1 modifié) :

- soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société (ce critère existait déjà et n’a pas été modifié) ;

- soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.

En pratique, cette seconde hypothèse vise toute personne physique qui détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société (c. com. art. L. 233-3, I, 3°) ou toute personne physique qui est associée ou actionnaire de la société et qui dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société (c. com. art. L. 233-3, I, 4°).

Une alternative si aucune personne physique n’a pu être identifiée

Le décret indique par ailleurs la marche à suivre lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon l’un des critères énoncés ci-dessus.

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire effectif est le ou les représentants légaux ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société. Le texte vise précisément les personnes physiques suivantes (c. mon. et fin. art. R. 561-1, al. 2 à 6 nouveau) :

- le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées ;

- le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite par actions ;

- le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;

- le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Le cas échéant, si ces représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales (c. mon. et fin. art. R. 561-1, al. 7 nouveau).

Décret 2018-284 du 18 avril 2018, JO du 20, texte 28

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