Dépêches

j

Social

Congés payés

L’exclusion du congé parental pour le calcul des droits à congés payés est conforme au droit européen

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime qu’une législation nationale, qui n’assimile pas une période de congé parental à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, ne contrevient pas au droit européen. Le droit français est donc conforme au droit de l’Union européenne (UE).

Exclusion du congé parental pour l’acquisition des congés payés par le droit roumain

Dans cette affaire, la CJUE devait se prononcer sur la conformité du droit roumain avec l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE qui garantit à tout travailleur un congé annuel payé d’au moins 4 semaines pour une période de référence complète (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, JO UE du 18 novembre, L 299, p. 9).

Le droit roumain accorde aux magistrats, profession ici exercée par la salariée, un congé annuel payé de 35 jours ouvrables. Il précise que la durée du congé annuel payé est liée à l’activité exercée pendant une année calendaire.

Toutefois, il assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, comme les périodes d’arrêt maladie et de congé de maternité. En revanche, il ne prend pas en compte les périodes d’absence pour congé parental, ce que contestait la salariée dans cette affaire.

Pour la CJUE, le droit à congés payés suppose d’avoir effectivement travaillé, sauf cas spécifiques

Une période d’absence pour congé parental doit-elle être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ?

Avant de répondre à la question, la CJUE rappelle que la finalité du congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail.

Ainsi, la finalité de ce droit suppose que le travailleur ait effectivement travaillé au cours de la période de référence.

Néanmoins, ajoute la Cour, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé.

La prise d’un congé parental par un salarié fait-elle partie de ces situations spécifiques ?

Prise en compte de certaines absences pour l’acquisition des congés payés, mais exclusion du congé parental

La CJUE rappelle que, au regard de la directive européenne, doivent être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés les périodes d'absence pour maladie dûment justifiée (CJUE, 24 janvier 2012, aff.C-282/10) et les périodes de congé maternité (CJUE, 18 mars 2004, aff.C-342/01).

En revanche, elle considère que les périodes de congé parental ne peuvent pas être assimilées à du temps de travail effectif au regard de la directive.

Selon elle, un travailleur qui est absent pour congé parental ne se trouve pas dans une situation comparable puisque :

-d’une part, à la différence d’une absence pour maladie qui est, en principe, imprévisible et involontaire, la prise d’un congé parental résulte, dans la plupart des cas, de la volonté du travailleur de s’occuper de son enfant ;

-d’autre part, le congé de maternité répond à une nécessité de protection de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et de protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période suivant l’accouchement, nécessité à laquelle ne répond pas un congé parental.

Dès lors, une législation nationale, qui n’assimile pas la durée d’un congé parental à du temps de travail effectif, pour le calcul des droits à congés payés, est conforme au droit européen.

Le droit français conforme au droit européen

Comme en droit roumain, en droit français, le congé parental pris sous forme de congé total n’est pas assimilé à du travail effectif ouvrant droit à congés payés, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables (c. trav. art. L. 3141-5).

L’arrêt rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 garantit donc indirectement la conformité du droit français au droit européen sur ce point.

En revanche, soulignons que sur d’autres points, le droit français n’est toujours pas conforme à la directive 2003/88/CE. Ne sont, en effet, pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés les absences pour maladie ou accident non professionnel. Quant aux absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, elles ne sont assimilées que dans la limite d’une durée d’un an (c. trav. art. L. 3141-5).

Néanmoins, l’employeur ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur la base de la directive 2003/88/CE, qui n’est pas directement applicable dans un litige entre un salarié et un employeur privé. Il peut donc s’en tenir à l’application du code du travail.

En revanche, lorsque l’employeur est délégataire d’un service public, la directive lui est directement applicable et il doit alors respecter la jurisprudence de la CJUE (cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-20111, BC V n° 138). Ce qui de fait l’oblige à prendre en compte les arrêts de travail pour maladie ou pour accident du travail/maladie professionnelle dans l’acquisition des droits à congés payés, à concurrence des 4 semaines de congé prévues par la directive.

Enfin, on rappellera que lorsqu’un congé parental est pris sous forme de période de travail à temps partiel, le salarié acquiert des droits à congés payés dans les conditions habituelles, comme n’importe quel salarié en activité.

CJUE, 4 octobre 2018, aff. C- 12/17 ; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=750201

Retourner à la liste des dépêches Imprimer