Dépêches

j

Social

Handicap

Travailleurs handicapés : un décret entend simplifier la procédure et améliorer l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Un décret publié au JO du 6 octobre 2018 prévoit la délivrance automatique d’une attestation pour certaines des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Il améliore l’information des bénéficiaires de l’OETH et proroge les effets décisions de reconnaissance le temps de l’instruction des demandes de renouvellement.

Procédure et information

Le décret prévoit la délivrance automatique d'une attestation à 5 des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) (c. trav. art. R. 5212-1-5, I nouveau) : victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles avec incapacité permanente d’au moins 10 %, titulaires d'une pension d'invalidité, certains bénéficiaires d'emplois réservés, titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (c. trav. art. L. 5212-1, 2°, 3°, 4°, 5° et 9°).

Cette attestation, dont le modèle reste à fixer par arrêté à paraître, mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi en vue de l’insertion professionnelle (c. trav. art. R. 5212-1-5, I nouveau). Les personnes bénéficiant d’une décision de reconnaissance antérieure au 6 octobre 2018 pourront solliciter une attestation conforme auprès de l’organisme concerné (décret, art. 2).

Par ailleurs, toute décision de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionne les droits dont l’intéressé peut se prévaloir en matière d’insertion professionnelle au titre de l’OETH (c. trav. art. R. 5212-1-5, II nouveau).

Enfin, toute décision d'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la « mention invalidité » précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'OETH, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (c. trav. art. R. 5212-1-5, II nouveau). Cette catégorie de bénéficiaire de l’OETH (c. trav. art. L. 5212-13, 10°) n’a donc plus à demander la reconnaissance de leur qualité par la CDAPH.

Effets des demandes de renouvellement

Tout demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé proroge les effets de la précédente décision, dans l’attente de son instruction. Cette règle suppose que la demande de renouvellement soit déposée avant l’échéance du droit en cours, par tout moyen permettant de conférer date certaine (c. trav. art. R. 5213-1-1 nouveau).

Décret 2018-850 du 5 octobre 2018, JO du 6, texte 23

Retourner à la liste des dépêches Imprimer