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Construction de maison individuelle : obligation de conseil de la banque lors de l'octroi d'un crédit

Le financement par une banque d’un contrat de construction de maison individuelle impose à l’organisme prêteur un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de l’emprunteur concernant les risques liés à l’opération financée (CCH, art. L.231-10). Ainsi, le prêteur ne peut pas émettre une offre de prêt tant qu’il n’a pas vérifié le contrat proposé par le maitre de l’ouvrage. En outre, le déblocage des fonds ne peut intervenir tant qu’il n’a pas reçu l’attestation de garantie de livraison. Par conséquent, l’emprunteur bénéficie d’un régime protecteur et d’un accompagnement dans son projet de construction et le prêteur peut étudier la viabilité du projet.

Cependant, pour bénéficier de ce régime protecteur, les fonds versés à l’emprunteur doivent directement servir à la construction de l’habitation. La Cour de cassation a, ainsi, estimé que les associés d’une SCI ne pouvaient bénéficier de ce régime dès lors que les fonds leur avaient directement été versés et ensuite apportés au capital de la SCI, seule maître d’ouvrage du projet. Les juges ont, en effet, estimé que les fonds prêtés avaient servi au financement du capital de la SCI et non à un contrat de construction de maison individuelle. Par conséquent, l’obligation de conseil et de vigilance à la charge du prêteur n’avait donc plus de raison de s’appliquer. Sa responsabilité ne peut alors plus être engagée en cas de malfaçons lors de la construction.

Cass. civ. 3e ch., 25 janvier 2018, n°16-24698

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